A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
8. Une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit être conservée autour des lieux et territoires suivants:
1°  une érablière exploitée à des fins acéricoles;
2°  un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
3°  un site de sépulture.
Une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit également être conservée de chaque côté des chemins et sentiers suivants:
1°  un chemin identifié corridor routier, sauf si le traitement sylvicole réalisé à l’endroit où se situe le chemin est une coupe totale réalisée selon les modalités de la coupe en mosaïque ou une coupe partielle;
2°  un sentier de randonnée faisant partie d’un centre d’écologie ou de découverte de la nature ou d’un réseau dense de sentiers de randonnée;
3°  un sentier d’accès à un belvédère, un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée ou un parcours interrégional de randonnées, déboisé spécifiquement pour ces fins;
4°  un sentier de portage compris dans un parcours de canot-kayak-camping, déboisé spécifiquement pour ces fins;
5°  un sentier aménagé.
La lisière boisée d’un chemin identifié corridor routier doit être maintenue jusqu’à ce que la régénération soit établie dans l’aire de coupe adjacente à cette lisière boisée et ait atteint une hauteur moyenne de 3 m.
D. 473-2017, a. 8.
En vig.: 2018-04-01
8. Une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit être conservée autour des lieux et territoires suivants:
1°  une érablière exploitée à des fins acéricoles;
2°  un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
3°  un site de sépulture.
Une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit également être conservée de chaque côté des chemins et sentiers suivants:
1°  un chemin identifié corridor routier, sauf si le traitement sylvicole réalisé à l’endroit où se situe le chemin est une coupe totale réalisée selon les modalités de la coupe en mosaïque ou une coupe partielle;
2°  un sentier de randonnée faisant partie d’un centre d’écologie ou de découverte de la nature ou d’un réseau dense de sentiers de randonnée;
3°  un sentier d’accès à un belvédère, un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée ou un parcours interrégional de randonnées, déboisé spécifiquement pour ces fins;
4°  un sentier de portage compris dans un parcours de canot-kayak-camping, déboisé spécifiquement pour ces fins;
5°  un sentier aménagé.
La lisière boisée d’un chemin identifié corridor routier doit être maintenue jusqu’à ce que la régénération soit établie dans l’aire de coupe adjacente à cette lisière boisée et ait atteint une hauteur moyenne de 3 m.
D. 473-2017, a. 8.